Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2002 au 27 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
RattachementChapitre II : Autorisation de fourniture et d'utilisation.
TITRE III : RÉGIME D'AUTORISATION
Chapitre II : Autorisation de fourniture et d'utilisation.
IdentifiantLEGIARTI000006426168
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 18 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 3 mai 2002)Légifrance →
1. L'autorisation de fourniture d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie mentionne le type de procédure de gestion des conventions secrètes.
2. Dans le cas où le moyen ou la prestation n'utilise pas exclusivement des conventions secrètes gérées selon les procédures et par un organisme agréé dans les conditions définies au II de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, l'autorisation peut soumettre les conventions secrètes, les moyens ou les prestations au respect de dispositions particulières fixées par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.
Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.
Aller plus loin
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