Article abrogé, en vigueur du 2 août 2001 au 27 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
RattachementChapitre II : Autorisation de fourniture et d'utilisation.
TITRE III : RÉGIME D'AUTORISATION
Chapitre II : Autorisation de fourniture et d'utilisation.
IdentifiantLEGIARTI000006426170
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 19 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 2 août 2001)Légifrance →
1. L'autorisation de fourniture vaut, dans les mêmes conditions, autorisation pour les intermédiaires que les fournisseurs chargent de la diffusion du moyen ou de la prestation, sous réserve de la notification de l'identité de ces intermédiaires à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, selon des modalités fixées par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des télécommunications.
2. Le Premier ministre peut refuser le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent à certains intermédiaires auxquels il notifie sa décision en même temps qu'au fournisseur principal.
3. Chaque fournisseur ou intermédiaire d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie doit présenter à tout acquéreur copie de l'autorisation de fourniture correspondante et, le cas échéant, copie de la notification visée au premier alinéa.
4. L'autorisation précise que le fournisseur est tenu de communiquer à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information l'identité de la personne physique procédant, soit en son nom propre soit pour le compte d'une autre personne, à l'acquisition du moyen ou de la prestation de cryptologie.
5. La demande d'autorisation de fourniture précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée. L'autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à cinq ans.
Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.
Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.
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