Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
RattachementTITRE Ier : RÉGIME DE DISPENSE DE TOUTE FORMALITÉ PRÉALABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006426141
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 2 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 25 février 1998)Légifrance →

1. Un décret détermine, en application du c du 3° du I de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, les catégories de moyens et prestations de cryptologie dont la fourniture, l'utilisation, l'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'exportation est dispensée de toute formalité préalable.

Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés. Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.

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