Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2001 au 27 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
Rattachement
Chapitre II : Autorisation de fourniture et d'utilisation.
  1. TITRE III : RÉGIME D'AUTORISATION
  2. Chapitre II : Autorisation de fourniture et d'utilisation.
IdentifiantLEGIARTI000006426172
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 20 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 2 août 2001)Légifrance →

1. I. - L'autorisation de fourniture d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie en vue d'une utilisation collective destinée à une catégorie d'utilisateurs, dispense l'utilisateur appartenant à cette catégorie d'une autorisation d'utilisation personnelle. La demande précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée. L'autorisation de fourniture ne peut être donnée pour une durée excédant cinq ans.

2. L'autorisation de fourniture en vue d'une utilisation collective peut être assortie de conditions visant à réserver l'emploi de ce moyen ou de cette prestation aux personnes appartenant à la catégorie d'utilisateurs autorisée, et désignées par le titulaire de l'autorisation collective qui en notifie la liste à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. Dans ce cas, l'autorisation précise les modalités d'élaboration et de communication à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information des documents lui permettant de vérifier le respect de ces conditions.

3. L'utilisation est autorisée pour une durée ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de fourniture du moyen ou de la prestation.

4. II. - L'autorisation de fourniture d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie en vue d'une utilisation générale dispense tout utilisateur d'une autorisation d'utilisation personnelle. La demande précise la durée pour laquelle l'autorisation de fourniture est demandée. L'autorisation de fourniture ne peut être donnée pour une durée excédant cinq ans.

5. L'utilisation est autorisée pour une durée ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de fourniture du moyen ou de la prestation.

6. III. - L'utilisation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie qui n'entre pas dans les cas prévus au I et au II du présent article doit faire l'objet d'une autorisation personnelle. La demande est déposée par la personne qui utilisera le moyen ou la prestation de cryptologie. Elle précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée. L'autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix ans.

Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés. Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.

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