Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
RattachementChapitre II : Autorisation de fourniture et d'utilisation.
TITRE III : RÉGIME D'AUTORISATION
Chapitre II : Autorisation de fourniture et d'utilisation.
IdentifiantLEGIARTI000006426173
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 21 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 25 février 1998)Légifrance →
1. La fourniture d'un moyen relevant du VI de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est subordonnée à la détention préalable par le fournisseur de l'autorisation mentionnée à l'article 9 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
2. Il ne peut être délivré aucune autorisation de fourniture de l'un de ces moyens en vue d'une utilisation générale.
3. L'autorisation de fourniture de l'un de ces moyens mentionne, après accord du ministre de la défense, les conditions de la fourniture et de l'utilisation.
4. Lorsque la fourniture vise à l'utilisation collective par un service de l'Etat, les conditions de cette utilisation, sous réserve de celles fixées à l'alinéa ci-dessus, sont déterminées par le ministre compétent. Dans ce cas l'autorisation de fourniture vaut autorisation d'acquisition pour le service et de détention pour ses agents, au sens des dispositions de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé.
Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.
Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.
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