Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.

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TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
Rattachement
Chapitre III : Autorisations d'importation ou d'exportation.
  1. TITRE III : RÉGIME D'AUTORISATION
  2. Chapitre III : Autorisations d'importation ou d'exportation.
IdentifiantLEGIARTI000006426174
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 22 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 25 février 1998)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 25, l'autorisation d'importation d'un moyen de cryptologie en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, délivrée par le Premier ministre, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de fourniture, d'utilisation ou d'exportation de ce moyen.

2. La demande d'autorisation d'importation précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée.

3. Lorsqu'il s'agit d'une importation en vue de fourniture, l'autorisation d'importation ne peut être donnée pour une durée excédant cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation de fourniture.

4. Lorsqu'il s'agit d'une importation en vue d'utilisation ou d'exportation, la validité de l'autorisation d'importation ne peut excéder trois mois.

Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés. Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.

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