Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.

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TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
Rattachement
Chapitre III : Autorisations d'importation ou d'exportation.
  1. TITRE III : RÉGIME D'AUTORISATION
  2. Chapitre III : Autorisations d'importation ou d'exportation.
IdentifiantLEGIARTI000006426175
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 23 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 25 février 1998)Légifrance →

1. La demande d'autorisation d'exportation d'un moyen de cryptologie précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée. Elle ne peut être délivrée pour une durée supérieure à cinq ans.

2. L'autorisation d'utilisation de ce moyen vaut autorisation d'exportation temporaire pour les particuliers qui en sont titulaires et dispense dans ce cas des formalités prévues aux articles 24 et 25, si l'autorisation le prévoit.

Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés. Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.