Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
Rattachement
Chapitre III : Autorisations d'importation ou d'exportation.
  1. TITRE III : RÉGIME D'AUTORISATION
  2. Chapitre III : Autorisations d'importation ou d'exportation.
IdentifiantLEGIARTI000006426177
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 25 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 25 février 1998)Légifrance →

1. Les demandes d'autorisation d'importation et les demandes d'autorisation d'exportation d'un moyen de cryptologie spécialement conçu ou modifié pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes sont soumises à la procédure définie par les articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé et les textes pris pour leur application, dans les conditions suivantes :

2. a) L'autorisation d'importation, au sens de l'article 11 du décret du 18 avril 1939, tient lieu de l'autorisation d'importation prévue à l'article 22 du présent décret ; elle est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes ;

3. b) L'agrément préalable, au sens de l'article 12 du décret du 18 avril 1939, est accordé par le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, et notifié par le ministre de la défense ;

4. c) L'autorisation d'exportation, au sens de l'article 13 du décret du 18 avril 1939, tient lieu de l'autorisation d'exportation prévue à l'article 23 du présent décret ; elle est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.

Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés. Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.

Aller plus loin

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