Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006426179
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 27 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 25 février 1998)Légifrance →
1. Toute cession sous quelque forme que ce soit, toute vente d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie doit être accompagnée d'un document ou d'une mention au contrat indiquant le régime juridique auquel est soumis ce moyen ou cette prestation.
2. Le fournisseur ou l'importateur délivre à l'acquéreur un document faisant mention des références de l'autorisation. L'importateur doit justifier à tout moment de l'autorisation ou de la déclaration.
3. L'intermédiaire autorisé doit présenter à tout acquéreur copie de l'autorisation de fourniture correspondante.
Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.
Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.
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