Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2001 au 27 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006426183
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 29 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 2 août 2001)Légifrance →

1. I. - Le fait de fournir, d'importer en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou d'exporter un moyen ou une prestation de cryptologie en l'absence de la déclaration préalable prévue à l'article 3 ou de la déclaration préalable simplifiée prévue à l'article 9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

2. II. - Le fait d'utiliser un moyen ou une prestation de cryptologie soumis au régime de la déclaration préalable prévue à l'article 4 sans avoir effectué cette déclaration est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

3. III. - Le fait d'utiliser un moyen ou une prestation de cryptologie soumis au régime d'autorisation prévu à l'article 12, sans avoir obtenu cette autorisation ou en dehors des conditions de l'autorisation délivrée, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

4. IV. - Le fait, pour un fournisseur, d'utiliser un moyen ou une prestation de cryptologie à des fins exclusives de développement, de validation ou de démonstration, prévues à l'article 15, sans en avoir au préalable informé la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information ou sans respecter les prescriptions du Premier ministre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

5. V. - Le tribunal peut, à l'encontre des personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent article, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie en cause.

6. VI. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article.

7. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-40 du code pénal, et la confiscation, conformément aux dispositions de l'article 141-43 du même code.

Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés. Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.

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