1. Est soumise à déclaration préalable la fourniture, l'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou l'exportation d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie n'assurant pas des fonctions de confidentialité.
Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Régime général.
- TITRE II : RÉGIME DE DÉCLARATION
- Chapitre Ier : Régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006426143
Texte parentLEGITEXT000005625242
Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.
Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.
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