Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006426184
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 30 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 25 février 1998)Légifrance →
1. L'habilitation prévue au IV de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée est accordée par arrêté du Premier ministre à l'issue d'une formation spécifique organisée par le centre d'études supérieures de la sécurité des systèmes d'information et dispensée sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
2. Cette habilitation ne vaut que pendant le temps où l'agent exerce les fonctions au titre desquelles il a été habilité. Elle peut être retirée, à tout moment, par arrêté motivé du Premier ministre.
3. Les agents habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal ; l'acte de ce serment est dispensé du timbre et d'enregistrement ; il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'alinéa suivant.
4. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur habilitation et de leur prestation de serment. Ils sont tenus de la présenter à la première réquisition.
Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.
Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.
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