Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.

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TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006426186
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 33 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 25 février 1998)Légifrance →

1. Le décret n° 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie est abrogé.

Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés. Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.

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