1. Un décret détermine, en application du b du 3° du I de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée, les catégories de moyens et prestations de cryptologie assurant des fonctions de confidentialité pour lesquels la déclaration préalable de fourniture, d'utilisation, d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou d'exportation se substitue à l'autorisation prévue au titre III du présent décret.
Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Régime général.
- TITRE II : RÉGIME DE DÉCLARATION
- Chapitre Ier : Régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006426144
Texte parentLEGITEXT000005625242
Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.
Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.