Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 2 août 2001 au 27 avril 2007.

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TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Régime général.
  1. TITRE II : RÉGIME DE DÉCLARATION
  2. Chapitre Ier : Régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006426146
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 5 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 2 août 2001)Légifrance →

1. Un mois au moins avant toute fourniture, utilisation, importation ou exportation, le dossier de déclaration est adressé par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou déposé contre accusé de dépôt à la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information.

2. La forme et le contenu du dossier de déclaration sont définis par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des télécommunications. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative.

Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés. Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.

Aller plus loin

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