Article abrogé, en vigueur du 2 août 2001 au 27 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
RattachementChapitre Ier : Régime général.
TITRE II : RÉGIME DE DÉCLARATION
Chapitre Ier : Régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006426148
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 6 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 2 août 2001)Légifrance →
1. Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier de déclaration, si le dossier est incomplet, la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information invite le déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Dans ce cas, le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 5 part à compter de la réception des pièces complémentaires.
2. Si le moyen ou la prestation de cryptologie déclaré relève du régime de l'autorisation, la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le dossier a été reçu ou, le cas échéant, complété, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarant à procéder à l'application des dispositions du titre III.
3. A l'expiration du délai d'un mois, et en cas de silence de la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, le déclarant peut procéder librement aux opérations faisant l'objet de la déclaration.
Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.
Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.
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