Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.

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TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Régime général.
  1. TITRE II : RÉGIME DE DÉCLARATION
  2. Chapitre Ier : Régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006426149
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 7 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 25 février 1998)Légifrance →

1. La déclaration de fourniture faite en vue d'une utilisation générale, souscrite par le fournisseur en application de l'article 4, dispense tout utilisateur de souscrire une déclaration d'utilisation personnelle.

Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés. Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.

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