Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
RattachementChapitre Ier : Régime général.
TITRE II : RÉGIME DE DÉCLARATION
Chapitre Ier : Régime général.
IdentifiantLEGIARTI000006426150
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 8 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 25 février 1998)Légifrance →
1. La déclaration d'utilisation visée à l'article 4 d'un moyen de cryptologie détenu par une personne physique pour son usage exclusif tient lieu de déclaration d'exportation de ce moyen pour cet usage.
2. La déclaration de fourniture visée aux articles 3 et 4 d'un moyen de cryptologie vaut déclaration d'exportation pour l'exportation d'un échantillon de ce moyen.
Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés.
Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.
Aller plus loin
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