Décret n°98-101 du 24 février 1998 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 25 février 1998 au 27 avril 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-101 du 24 février 1998
Rattachement
Chapitre II : Régime simplifié de déclaration.
  1. TITRE II : RÉGIME DE DÉCLARATION
  2. Chapitre II : Régime simplifié de déclaration.
IdentifiantLEGIARTI000006426151
Texte parentLEGITEXT000005625242
Référencearticle 9 du décret n°98-101 du 24 février 1998 (version du 25 février 1998)Légifrance →

1. Les moyens mentionnés au a de l'article 1er et destinés aux transactions et formalités réalisées par voie électronique bénéficient d'un régime simplifié sous réserve que le déclarant certifie que l'impossibilité d'assurer des fonctions de confidentialité ne résulte pas d'un simple dispositif de verrouillage.

Nota : Décret 2007-663 du 2 mai 2007 art. 22 : Les décrets n° 98-101 du 24 février 1998, n° 98-102 du 24 février 1998, n° 99-199 du 17 mars 1999 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sont abrogés. Toutefois, les déclarations souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions du décret n° 98-101 du 24 février 1998.

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