Loi n°98-105 du 24 février 1998 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 février 1998.

TexteLoi n°98-105 du 24 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006451311
Texte parentLEGITEXT000005625249
Référencearticle 1 de la loi n°98-105 du 24 février 1998 (version du 26 février 1998)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, un recrutement par concours de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire est autorisé dans la limite de 50 postes au cours de l'année 1998 et 50 postes au cours de l'année 1999. Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national ou reconnu par l'Etat, ou d'un diplôme délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques ou d'un certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Les candidats doivent en outre être âgés de trente-cinq ans au moins et quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, remplir les conditions prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et justifier à cette date de dix ans d'activité professionnelle. Cette durée est réduite à huit ans pour les titulaires d'une maîtrise en droit.

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