Loi n°98-105 du 24 février 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 février 1998.

TexteLoi n°98-105 du 24 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006451314
Texte parentLEGITEXT000005625249
Référencearticle 4 de la loi n°98-105 du 24 février 1998 (version du 26 février 1998)Légifrance →

1. Les candidats admis reçoivent une formation à l'Ecole nationale de la magistrature. Ils sont rémunérés pendant cette période, qui comprend des stages accomplis dans les conditions prévues à l'article 19 et au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée. Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes :

2. " Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage ". Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

3. A l'issue de cette période de formation, ils sont nommés, dans les formes prévues à l'article 28 de ladite ordonnance, aux emplois et, en ce qui concerne les magistrats recrutés au titre des articles 2 et 3, dans les fonctions pour lesquelles ils ont été recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 de cette même ordonnance ne sont pas applicables.

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