Loi n°98-105 du 24 février 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 février 1998.

TexteLoi n°98-105 du 24 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006451315
Texte parentLEGITEXT000005625249
Référencearticle 5 de la loi n°98-105 du 24 février 1998 (version du 26 février 1998)Légifrance →

1. Les années d'activité professionnelle accomplies par les intéressés avant leur recrutement sont prises en compte partiellement pour leur classement indiciaire dans leur grade.

2. Les services rappelés au titre de l'alinéa précédent sont également retenus pour l'avancement dans les conditions suivantes :

3. 1° Pour les magistrats recrutés en application de l'article 1er, dans la limite des deux dixièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du premier groupe du premier grade et des deux douzièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du second groupe du premier grade, compte tenu de la durée du service national effectivement accomplie ;

4. 2° Pour les magistrats recrutés en application de l'article 2, dans la limite des quatre dixièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du premier groupe du premier grade et des quatre douzièmes de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions du second groupe du premier grade, compte tenu de la durée du service national effectivement accomplie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006451315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.