Loi n°98-105 du 24 février 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 février 1998.

TexteLoi n°98-105 du 24 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006451317
Texte parentLEGITEXT000005625249
Référencearticle 7 de la loi n°98-105 du 24 février 1998 (version du 26 février 1998)Légifrance →

1. Les dispositions du II de l'article 6, à l'exception de celles relatives à la durée des fonctions, ne sont pas applicables aux candidats ayant fait l'objet de l'avis de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique.

2. Les dispositions du II de l'article 6 relatives à la durée des fonctions sont applicables aux conseillers de cour d'appel en service extraordinaire nommés antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique.

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