Texte publié au Journal officiel
1. Art. 7. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 308 du même code, les mots : « sauf dans le cas prévu au 10o du I de l'article 104 » sont remplacés par les mots : « sauf dans les cas prévus au b du 8o et du 10o du I de l'article 104 ». II. - L'article 309 du même code est rétabli dans la rédaction suivante : « Pour les marchés mentionnés au 11o du I de l'article 104 : « - lorsque le montant annuel présumé des services est inférieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres émet un avis ; « - lorsqu'il est égal ou supérieur à 700 000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché. « A cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales. »