Décret n°98-112 du 27 février 1998 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-112 du 27 février 1998
IdentifiantLEGIARTI000006205901
Texte parentLEGITEXT000005625261
Référencearticle 8 du décret n°98-112 du 27 février 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8-1. - I. - La personne qui se propose de conclure un contrat de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le cahier des charges de ce contrat a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V. « II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues pour les concours d'architecture et d'ingénierie par le titre Ier du décret no 93-1269 du 29 novembre 1993, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au cahier des charges d'un contrat de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après. « III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel à la concurrence. Cet avis mentionne au moins : « - le type de concours, ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires, des participants au concours ; « - les délais de remises des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 17 et par l'article 19 ; « - la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le cahier des charges du contrat en vue duquel est organisé le concours ; « - le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours et des indemnités éventuellement prévues pour les participants au concours. « IV. - Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins de ses membres ayant voix délibérative des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente. « V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au cahier des charges du contrat et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. « Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours. » Art. 5. - Au chapitre Ier du titre II du même décret, il est inséré après l'article 10 un article 10-1 ainsi rédigé : « Art. 10-1. - Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, la personne qui se propose de conclure le contrat peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies, établi sur la base de systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000. « Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité. » Art. 6. - L'article 11 du même décret est modifié comme suit : I. - Au 1o et au 2o du premier alinéa, le mot : « Travaux » est remplacé chaque fois par les mots : « Fournitures, travaux ou prestations de services ». II. - Au 3o du premier alinéa, le mot : « travaux » est remplacé par les mots : « travaux ou prestations de services ». III. - Après le 3o du premier alinéa, il est inséré un 4o ainsi rédigé : « 4o Pour les contrats de services : « a) Ayant pour objet des services d'assurances ou des services bancaires ou d'investissement ; « b) De maîtrise d'oeuvre au sens de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. » Art. 7. - L'article 12 du même décret est modifié comme suit : I. - Le 2o du premier alinéa est ainsi rédigé : « 2o Contrats dont l'exécution ne peut être confiée qu'à un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de services déterminé, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité ; ». II. - Le 4o du premier alinéa est ainsi rédigé : « 4o Lorsque des prestations de travaux, fournitures ou services complémentaires ne figurant pas dans un contrat conclu antérieurement sont devenus nécessaires à condition : « - qu'à la suite de circonstances imprévues, extérieures aux parties au contrat, ces prestations soient indispensables à la satisfaction du besoin tel qu'il a été décrit dans le cahier des charges initial ; « - que la séparation de ces prestations du contrat principal dans le cadre d'une mise en concurrence pose de graves difficultés techniques ou économiques à la personne ayant conclu ce contrat ; « - et que ces prestations soient confiées au même titulaire. « Le montant cumulé du ou des contrats passés pour les prestations complémentaires ne peut dépasser 50 % du marché initial. III. - Au 5o du premier alinéa, le mot : « travaux » est chaque fois remplacé par les mots : « travaux ou services » et les mots : « d'ouvrages » sont remplacés par les mots : « d'ouvrages ou de prestations ». IV. - Après le 5o du premier alinéa sont ajoutés un 6o et un 7o ainsi rédigés : « 6o Produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement en quantité ne permettant pas d'établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement ; « 7o Livraisons complémentaires de fournitures effectuées auprès du fournisseur initial destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait la personne qui se propose de conclure le contrat à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces contrats, ainsi que celle des contrats renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans ; ». Art. 8. - I. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Les personnes mentionnées aux articles 9 et 10 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence adressent au moins une fois par an pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les contrats qu'elles ont l'intention de passer. « Pour les contrats de fournitures, l'avis indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. « Pour les contrats de services, l'avis indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. « Pour les contrats de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles de ces contrats lorsque les travaux sont inclus dans un programme dont la réalisation a été décidée et dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. » II. - Au premier alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « fait connaître son intention au moyen d'un avis » sont remplacés par les mots : « envoie un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications officielles des Communautés européennes ». III. - Au deuxième alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « entre entrepreneurs » sont remplacés par les mots : « entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006205901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.