Arrêté du 21 janvier 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 février 1998.

TexteArrêté du 21 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006892921
Texte parentLEGITEXT000005625266
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 janvier 1998 (version du 28 février 1998)Légifrance →

1. Les navigants travaillant pour leur propre compte qui ne sont pas en mesure de produire la pièce prévue au deuxième paragraphe du h de l'article 3 du présent arrêté sont inscrits provisoirement, conformément à l'article D. 421-9 du code de l'aviation civile, sur production des autres pièces. L'inscription provisoire ne peut toutefois dépasser six mois.

2. Celle-ci est portée sur un registre spécial distinct des registres du personnel navigant et ne confère pas à son titulaire la qualité de navigant professionnel au sens de l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.