Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 janvier 1998 (version du 28 février 1998)Légifrance →
1. Les navigants travaillant pour leur propre compte qui ne sont pas en mesure de produire la pièce prévue au deuxième paragraphe du h de l'article 3 du présent arrêté sont inscrits provisoirement, conformément à l'article D. 421-9 du code de l'aviation civile, sur production des autres pièces. L'inscription provisoire ne peut toutefois dépasser six mois.
2. Celle-ci est portée sur un registre spécial distinct des registres du personnel navigant et ne confère pas à son titulaire la qualité de navigant professionnel au sens de l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile.
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