Arrêté du 21 janvier 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 février 1998.

TexteArrêté du 21 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006892922
Texte parentLEGITEXT000005625266
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 janvier 1998 (version du 28 février 1998)Légifrance →

1. Le service chargé de la tenue des registres prend note de la qualité de salarié ou de travailleur indépendant du navigant et délivre à l'intéressé :

2. - soit un certificat d'inscription indiquant le(s) type(s) de registre(s) dont il relève et la date d'inscription ;

3. - soit une attestation d'inscription provisoire conformément à l'article 4 ci-dessus.

4. Par ailleurs, chaque navigant doit être en possession d'un document relatif à sa situation professionnelle dont le modèle figure en annexe du présent arrêté et qu'il est tenu de présenter à toute demande des services compétents. Ce document, dont la diffusion est assurée par le service chargé de la tenue des registres, est rempli par l'employeur de l'intéressé si ce dernier possède la qualité de salarié ou par le navigant lui-même s'il exerce en qualité de travailleur indépendant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.