Arrêté du 21 janvier 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 février 1998.

TexteArrêté du 21 janvier 1998
IdentifiantLEGIARTI000006892924
Texte parentLEGITEXT000005625266
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 janvier 1998 (version du 28 février 1998)Légifrance →

1. La suspension d'inscription au registre intervient à la demande de l'intéressé ou d'office dans les conditions prévues par l'article D. 421-6 du code de l'aviation civile.

2. Il est mis fin à celle-ci sur demande de l'intéressé lorsque celui-ci reprend son activité.

3. Toutefois, pour que sa suspension du registre soit levée, l'intéressé doit justifier de sa reprise d'activité. A cette fin, il doit, selon le cas, soit produire une copie certifiée conforme du contrat de travail établi à son égard, soit justifier de sa qualité de travailleur indépendant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.