Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1998 au 6 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 février 1998
RattachementSection 4 : Bassin de confinement.
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales.
Section 4 : Bassin de confinement.
IdentifiantLEGIARTI000006862310
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 12 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 3 mars 1998)Légifrance →
1. Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou de produits toxiques particuliers en quantité supérieure à 20 tonnes, de substances visées à l'annexe II en quantité supérieure à 200 tonnes ou de produits agropharmaceutiques en quantité supérieure à 500 tonnes sont équipées d'un bassin de confinement ou de tout autre dispositif équivalent.
2. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.
3. Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne de produits visés au premier alinéa ci-dessus et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue.
4. Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.
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