1. Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m 3 /j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Arrêté du 2 février 1998 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 4 avril 2022.
TexteArrêté du 2 février 1998
RattachementChapitre III : Prélèvements et consommation d'eau.
IdentifiantLEGIARTI000045468599
Texte parentLEGITEXT000005625281
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