Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 4 avril 2022.

TexteArrêté du 2 février 1998
RattachementChapitre IV : Traitement des effluents.
IdentifiantLEGIARTI000045468593
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 19 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 4 avril 2022)Légifrance →

1. Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.

2. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications/ opérations à l'origine des effluents arrivant à l'installation de traitement concernée.

3. Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

4. Les incidents ayant entraîné l'arrêt des installations de collecte, traitement ou recyclage ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.

5. La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation adéquate.

6. Les installations de stockage et de traitement des effluents aqueux, notamment le traitement par lagunage, sont étanches.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045468593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.