Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 3 mars 1998.

TexteArrêté du 2 février 1998
RattachementChapitre IV : Traitement des effluents.
IdentifiantLEGIARTI000006862318
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 20 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 3 mars 1998)Légifrance →

1. Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).

2. Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues, susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.