Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 1 : Généralités.
  1. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions
  2. Section 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000029205214
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 23 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Dans les périmètres couverts par le plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, les installations respectent, en plus des dispositions du présent arrêté, les prescriptions définies par ce plan.

2. Les valeurs limites d'émission à l'atmosphère, pour les polluants visés dans le plan de protection de l'atmosphère, sont compatibles avec les valeurs limites de concentration du même polluant dans l'air ambiant fixées par le II de l'article R. 221-1 du code de l'environnement.

3. Les dispositions imposées par le présent arrêté, relatives à la limitation des émissions, peuvent être complétées par des mesures d'interdiction de l'usage de certains combustibles, de ralentissement ou d'arrêt de fonctionnement de certains appareils ou équipements prévues par les arrêtés instaurant des mesures d'urgence en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte conformément à l'article L. 223-1 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029205214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.