Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 4 avril 2022.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 1 : Généralités.
  1. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions
  2. Section 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000045468589
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 24 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 4 avril 2022)Légifrance →

1. Sauf disposition particulière précisée dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ; les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

2. Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.

3. L'arrêté d'autorisation précise la teneur en oxygène des gaz résiduaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites sauf dans les cas où l'oxygène est proscrit ou présente un taux négligeable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045468589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.