1. Dans le cas où une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés, les dispositions de l'article 27 s'appliquent à chaque rejet canalisé dès lors que le flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus dépasse le seuil fixé à l'article 27.
Arrêté du 2 février 1998 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 3 mars 1998.
TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Sous-section 1 : Cas général.
- Chapitre V : Valeurs limites d'émissions
- Section 2 : Pollution de l'air.
- Sous-section 1 : Cas général.
IdentifiantLEGIARTI000006862331
Texte parentLEGITEXT000005625281
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