Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 3 mars 1998.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Sous-section 1 : Cas général.
  1. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions
  2. Section 2 : Pollution de l'air.
  3. Sous-section 1 : Cas général.
IdentifiantLEGIARTI000006862333
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 29 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 3 mars 1998)Légifrance →

1. Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.

2. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m 3 /h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

3. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses à ne pas dépasser.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.