Référencearticle 29 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 3 mars 1998)Légifrance →
1. Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
2. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m 3 /h, par le facteur de dilution au seuil de perception.
3. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, le cas échéant, le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses à ne pas dépasser.
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