Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Sous-section 3 : Raccordement à une station d'épuration collective.
  1. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions
  2. Section 3 : Pollution des eaux superficielles
  3. Sous-section 3 : Raccordement à une station d'épuration collective.
IdentifiantLEGIARTI000035844889
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 35 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Une installation classée peut être raccordée à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine.

2. Pour les installations déjà raccordées faisant l'objet d'extensions, l'étude d'impact ou l'étude d'incidence comporte un volet spécifique au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude de l'infrastructure d'assainissement à acheminer et à traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035844889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.