Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 17 novembre 1998.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 4 : Epandage.
  1. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions
  2. Section 4 : Epandage.
IdentifiantLEGIARTI000006862350
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 36 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 17 novembre 1998)Légifrance →

1. On entend par "épandage" toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.

2. Seuls les déchets ou les effluents ayant un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures peuvent être épandus.

3. La nature, les caractéristiques et les quantités de déchets ou d'effluents destinés à l'épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et que les nuisances soient réduites au minimum.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.