Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 4 : Epandage.
  1. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions
  2. Section 4 : Epandage.
IdentifiantLEGIARTI000029205242
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 37 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. I. - Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :

2. - à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ;

3. - à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;

4. - à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structrure ou de présenter un risque écotoxique ;

5. - à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.

6. II. - L'épandage est interdit :

7. - pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;

8. - pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;

9. - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;

10. - sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;

11. - à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des microorganismes pathoghènes ;

12. III. - Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, l'épandage de déchets ou d'effluents respecte les distances et délais minima prévus au tableau de l'annexe VII b.

13. IV. - Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation.

14. Des dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029205242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.