Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 17 novembre 1998.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 4 : Epandage.
  1. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions
  2. Section 4 : Epandage.
IdentifiantLEGIARTI000006862355
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 38 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 17 novembre 1998)Légifrance →

1. Tout épandage est subordonné à une étude préalable, comprise dans l'étude d'impact, montrant l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des effluents ou des déchets, l'aptitude du sol à les recevoir, le périmètre d'épandage et les modalités de sa réalisation.

2. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées ou les documents de planification existants et est conforme aux dispositions du présent arrêté et à celles qui résultent des autres réglementations en vigueur.

3. Cette étude préalable doit comprendre au minimum :

4. 1° La présentation des déchets ou effluents : origine, procédés de fabrication, quantités et caractéristiques ;

5. 2° La représentation cartographique au 1/25 000 du périmètre d'étude et des zones aptes à l'épandage ;

6. 3° La représentation cartographique, à une échelle appropriée, des parcelles aptes à l'épandage et de celles qui en sont exclues, en précisant les motifs d'exclusion ;

7. 4° La liste des parcelles retenues avec leur référence cadastrale ;

8. 5° L'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines dans le périmètre d'étude et l'analyse des nuisances qui pourraient résulter de l'épandage ;

9. 6° La description des caractéristiques des sols, des systèmes de culture et des cultures envisagées dans le périmètre d'étude ;

10. 7° Une analyse des sols portant sur les paramètres mentionnés au tableau 2 de l'annexe VII a et sur l'ensemble des paramètres mentionnés en annexe VII c, réalisée en un point de référence, représentatif de chaque zone homogène ;

11. 8° La justification des doses d'apport et des fréquences d'épandage sur une même parcelle ;

12. 9° La description des modalités techniques de réalisation de l'épandage ;

13. 10° La description des modalités de surveillance des opérations d'épandage et de contrôle de la qualité des effluents ou déchets épandus ;

14. 11° La localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage.

15. L'étude préalable est complétée par l'accord écrit des exploitants agricoles des parcelles pour la mise en œuvre de l'épandage dans les conditions envisagées.

16. Une filière alternative d'élimination ou de valorisation des déchets solides ou pâteux doit être prévue en cas d'impossibilité temporaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté.

17. Le préfet peut faire appel à un organisme indépendant du producteur de déchets ou d'effluents et mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.