Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 4 : Epandage.
  1. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions
  2. Section 4 : Epandage.
IdentifiantLEGIARTI000029217393
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 42 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. L'arrêté d'autorisation définit les conditions dans lesquelles l'épandage doit être pratiqué. Il prévoit notamment l'établissement d'un contrat liant le producteur de déchets ou d'effluents au prestataire réalisant l'opération d'épandage et de contrats liant le producteur de déchets ou d'effluents aux agriculteurs exploitant les terrains. Ces contrats définissent les engagements de chacun ainsi que leurs durées. L'arrêté d'autorisation fixe également :

2. - les traitements éventuels effectués sur les déchets ou les effluents ;

3. - les teneurs maximales en éléments et substances indésirables et en agents pathogènes présents dans les effluents ou déchets ;

4. - les modes d'épandage ;

5. - la quantité maximale annuelle d'éléments et de substances indésirables et de matières fertilisantes épandue à l'hectare ;

6. - les interdictions d'épandage ;

7. - les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;

8. - la nature des informations devant figurer au cahier d'épandage mentionné à l'article 41 ;

9. - la transmission au préfet du bilan annuel et, le cas échéant, du programme prévisionnel ;

10. - la fréquence des analyses sur les déchets ou effluents et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs et à l'inspection des installations classées chargée du contrôle de ces opérations ;

11. - la fréquence et la nature des analyses de sols.

12. En tant que de besoin, l'arrêté prescrit le contrôle périodique de la qualité des eaux souterraines, à partir de points de prélèvement existants ou par aménagement de piézomètres, sur ou en dehors de la zone d'épandage selon le contexte hydrogéologique local.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029217393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.