Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 3 mars 1998.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 6 : Déchets.
  1. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions
  2. Section 6 : Déchets.
IdentifiantLEGIARTI000006862366
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 44 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 3 mars 1998)Légifrance →

1. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets produits.

2. A cette fin, il doit, conformément à la partie déchets de l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation d'exploiter, successivement :

3. - limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;

4. - trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;

5. - s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;

6. - s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.