Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 4 avril 2022.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 6 : Déchets.
  1. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions
  2. Section 6 : Déchets.
IdentifiantLEGIARTI000045468561
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 46 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 4 avril 2022)Légifrance →

1. Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet conformément au livre V du titre Ier du code de l'environnement, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités.

2. Dans ce cadre, il justifiera, le caractère ultime, au sens du II de l'article L. 541-2-1 du code de l'environnement modifiée, des déchets mis en décharge.

3. L'arrêté d'autorisation de l'installation fixe la liste des déchets que l'exploitant est autorisé à éliminer à l'extérieur et à l'intérieur de son installation.

4. Les rebuts de fabrication de l'industrie pyrotechnique ne sont pas régis par les dispositions du présent article. Le cas échéant, les conditions de leur élimination sont précisées dans l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 59 bis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045468561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.