Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 4 avril 2022.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 1 : Généralités.
  1. Chapitre VI : Conditions de rejet
  2. Section 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000045468559
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 49 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 4 avril 2022)Légifrance →

1. Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

2. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

3. Notamment, les rejets à l'atmosphère sont dans toute la mesure du possible collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

4. Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

5. Un système (vanne, manchon gonflable ou tout autre système d'obturation) permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Les dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045468559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.