Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 3 mars 1998.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 1 : Généralités.
  1. Chapitre VI : Conditions de rejet
  2. Section 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000006862372
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 50 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 3 mars 1998)Légifrance →

1. Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant,...).

2. Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

3. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.