1. Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues aux articles 58, 59 et 60 dans des conditions représentatives.
Arrêté du 2 février 1998 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 3 mars 1998.
TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 1 : Généralités.
- Chapitre VI : Conditions de rejet
- Section 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000006862373
Texte parentLEGITEXT000005625281
Aller plus loin
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