Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 10 mai 2000.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.
  1. Chapitre VI : Conditions de rejet
  2. Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.
IdentifiantLEGIARTI000006862375
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 52 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 10 mai 2000)Légifrance →

1. La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

2. Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté d'autorisation conformément aux articles 53 à 56 ci-après ou déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site.

3. Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes :

4. 200 kg/h d'oxydes de soufre ;

5. 200 kg/h d'oxydes d'azote ;

6. 150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe III ;

7. 50 kg/h de poussières ;

8. 50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;

9. 25 kg/h de fluor et composés du fluor ;

10. 10 kg/h de métaux énumérés au a du 8° de l'article 27 ;

11. 50 kg/h de métaux énumérés au b du 8° de l'article 27 ;

12. 100 kg/h de métaux énumérés au c du 8° de l'article 27 ;

13. 500 kg/h de métaux énumérés au d du 8° de l'article 27.

14. Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des immeubles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'installation.

15. Dans le cas d'un rejet d'une (ou de) substance(s) susceptible(s) de s'accumuler dans le sol telle(s) que les métaux, l'étude doit en sus examiner les effets dus à cette accumulation en tenant notamment compte des dépôts antérieurs éventuels et de la durée de vie potentielle de l'installation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.