Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 3 mars 1998.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.
  1. Chapitre VI : Conditions de rejet
  2. Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.
IdentifiantLEGIARTI000006862378
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 54 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 3 mars 1998)Légifrance →

1. La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :

2. hp = s1/2 (RT)-1/6

3. où

4. - s est défini à l'article précédent ;

5. - R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;

6. - T est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.

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