RattachementSection 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.
Chapitre VI : Conditions de rejet
Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.
IdentifiantLEGIARTI000006862378
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 54 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 3 mars 1998)Légifrance →
1. La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :
2. hp = s1/2 (RT)-1/6
3. où
4. - s est défini à l'article précédent ;
5. - R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
6. - T est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.