Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 3 mars 1998.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.
  1. Chapitre VI : Conditions de rejet
  2. Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.
IdentifiantLEGIARTI000006862379
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 55 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 3 mars 1998)Légifrance →

1. Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :

2. Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj calculées conformément à l'article 54, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

3. - la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ;

4. - hi est supérieure à la moitié de hj ;

5. - hj est supérieure à la moitié de hi.

6. On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.