1. La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m 3 /h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m 3 /h.
Arrêté du 2 février 1998 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 3 mars 1998.
TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.
- Chapitre VI : Conditions de rejet
- Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.
IdentifiantLEGIARTI000006862381
Texte parentLEGITEXT000005625281
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