Arrêté du 2 février 1998 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 3 mars 1998.

TexteArrêté du 2 février 1998
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.
  1. Chapitre VI : Conditions de rejet
  2. Section 2 : Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère.
IdentifiantLEGIARTI000006862381
Texte parentLEGITEXT000005625281
Référencearticle 57 de l'arrêté du 2 février 1998 (version du 3 mars 1998)Légifrance →

1. La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m 3 /h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m 3 /h.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006862381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.